Nous avons tous lu sur les emballages de nos produits du quotidien, des mentions évocatrices et pourtant floues comme « Faible Teneur en Sucre », « Riche en Fibre », « Naturellement »… Bien souvent ces Allégations Nutritionnelles font pencher la balance lors de l’achat d’un produit. Une sorte de formule magique marketing qui déclencherait la préférence à produits identiques.
Pourtant connaissez vous la différence entre le « Riche en Fibres » et le « Source de Fibres » par exemple ?
« Une allégation est un message, figurant sur certains emballages alimentaires ou accompagnant le produit (publicité, site internet), qui fait état des propriétés sanitaires et/ou nutritionnelles des aliments ou de leurs composants. Elle ne doit pas être confondue avec une allégation de santé qui met en exergue un lien entre un nutriment ou un aliment et l’état de santé. Une allégation santé peut revendiquer la diminution d’un facteur de risque (ex: « les oméga 3 réduisent les risques cardio-vasculaires ») ou celle d’un risque de maladie. Défintion de l’ANSES.
Cet article fait donc le point sur les principales allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et les conditions applicables à celles-ci. Elles sont fixées par la commission Européenne depuis 2006.
ENERGIE
- FAIBLE VALEUR ÉNERGÉTIQUE
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur énergétique, ne peut être faite que pour un produit contenant au maximum 40 kcal (170 kJ)/100 g dans le cas des solides ou au maximum 20 kcal (80 kJ)/100 ml dans le cas des liquides. Dans le cas des édulcorants de table, la limite de 4 kcal (17 kJ)/portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement 1 petite cuillerée de saccharose), s’applique.
- VALEUR ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une valeur énergétique réduite, ne peut être faite que si la valeur énergétique est réduite d’au moins 30 %, en indiquant la ou les caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire.
- SANS APPORT ÉNERGÉTIQUE
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire n’a pas d’apport énergétique, ne peut être faite que si le produit contient au maximum 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Dans le cas des édulcorants de table, la limite de 0,4 kcal (1,7 kJ)/portion, ayant des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement 1 petite cuillerée de saccharose), s’applique.
MATIERES GRASSES
- FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 3 g de matières grasses par 100 g dans le cas des solides ou 1,5 g de matières grasses par 100 ml dans le cas des liquides (1,8 g de matières grasses par 100 ml de lait demi-écrémé).
- SANS MATIÈRES GRASSES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de matières grasses, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de matières grasses par 100 g ou par 100 ml. Cependant, les allégations du type « à X % sans matières grasses » sont interdites.
- FAIBLE TENEUR EN GRAISSES SATURÉES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en graisses saturées, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n’est pas supérieure à 1,5 g par 100 g de solide ou à 0,75 g par 100 ml de liquide, la somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne pouvant pas produire, dans les deux cas, plus de 10 % de l’énergie.
- SANS GRAISSES SATURÉES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de graisses saturées, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n’excède pas 0,1 g de graisses saturées par 100 g ou par 100 ml.
SUCRES
- FAIBLE TENEUR EN SUCRES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en sucres, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 5 g de sucres par 100 g dans le cas des solides ou 2,5 g de sucres par 100 ml dans le cas des liquides.
- SANS SUCRES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sucres, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de sucres par 100 g ou par 100 ml.
- SANS SUCRES AJOUTÉS
Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à une denrée alimentaire, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes. Si les sucres sont naturellement présents dans la denrée alimentaire, l’indication suivante devrait également figurer sur l’étiquette: « CONTIENT DES SUCRES NATURELS ».
SEL
- PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en sodium ou en sel, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel par 100 g ou par 100 ml. En ce qui concerne les eaux, autres que les eaux minérales naturelles relevant du champ d’application de la directive 80/777/CEE, cette valeur ne devrait pas être supérieure à 2 mg de sodium par 100 ml.
- TRÈS PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est très pauvre en sodium ou en sel, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,04 g de sodium ou de l’équivalent en sel par 100 g ou 100 ml. Il est interdit d’utiliser cette allégation pour les eaux minérales naturelles et les autres eaux.
- SANS SODIUM OU SANS SEL
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sodium ou de sel, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,005 g de sodium ou de l’équivalent en sel par 100 g.
FIBRES
- SOURCE DE FIBRES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de fibres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 3 g de fibres par 100 g ou au moins 1,5 g de fibres par 100 kcal.
- RICHE EN FIBRES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en fibres, ne peut être faite que si le produit contient au moins 6 g de fibres par 100 g ou au moins 3 g de fibres par 100 kcal.
PROTÉINES
- SOURCE DE PROTÉINES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de protéines, ne peut être faite que si 12 % au moins de la valeur énergétique de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.
- RICHE EN PROTÉINES
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en protéines, ne peut être faite que si 20 % au moins de la valeur énergétique de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.
NUTRIMENTS
- SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES SUBSTANCES MINÉRALES]
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de vitamines et/ou de substances minérales, ne peut être faite que si le produit contient au moins la quantité significative définie à l’annexe de la directive 90/496/CEE ou une quantité prévue au titre de dérogations accordées conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires [1].
- RICHE EN [NOM DES VITAMINES] ET/OU EN [NOM DES SUBSTANCES MINÉRALES]
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en vitamines et/ou en substances minérales, ne peut être faite que si le produit contient au moins deux fois la teneur requise pour l’allégation « source de [NOM DES VITAMINES] et/ou [NOM DES SUBSTANCES MINÉRALES] ».
- CONTIENT [NOM DU NUTRIMENT OU D’UNE AUTRE SUBSTANCE]
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire contient un nutriment ou une autre substance pour lequel ou laquelle le présent règlement ne fixe pas de conditions particulières, ne peut être faite que si le produit respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement, et notamment l’article 5. Pour les vitamines et les substances minérales, les conditions prévues pour l’allégation « source de » s’appliquent.
- ENRICHI EN (NOM DU NUTRIMENT)
Une allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres que des vitamines ou des substances minérales, a été augmentée, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit remplit les conditions applicables à l’allégation « source de » et si l’augmentation de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire.
- RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT)
Une allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments a été réduite, ne peut être faite que si la réduction de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire, sauf s’il s’agit de micronutriments pour lesquels une différence de 10 % par rapport aux valeurs de référence fixées par la directive 90/496/CEE du Conseil est admissible et pour le sodium ou l’équivalent en sel, pour lesquels une différence de 25 % est admissible.
AUTRES
- ALLÉGÉ/LIGHT
Une allégation selon laquelle un produit est « allégé » ou « light », ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, doit remplir les mêmes conditions que celles applicables aux termes « réduit en »; elle doit aussi être accompagnée d’une indication de la ou les caractéristiques entraînant l’allègement de la denrée alimentaire.
- NATURELLEMENT/NATUREL
Lorsqu’une denrée alimentaire remplit naturellement la ou les conditions fixées dans la présente annexe pour l’utilisation d’une allégation nutritionnelle, le terme « naturellement/naturel » peut accompagner cette allégation.
Source : EFSA